16.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 9, une subvention égale à 80 % du total des coûts des travaux admissibles tels qu’établis aux articles 6 et 7, dont la valeur maximale est déterminée par l’article 14 et, le cas échéant, une subvention égale à 80 % du total des coûts des travaux admissibles dont la valeur maximale est déterminée par l’article 15.